Le flux Twitter n’est pas disponible pour le moment.
Concurence déloyale dans le secteur des échalotes

Question avec demande de réponse écrite à la Commission :

L’inscription des variétés d’échalotes aux catalogues nationaux relève de la responsabilité des offices nationaux qui se doivent de respecter les règles européennes régissant l’admission sur base notamment du respect du protocole de l’OCVV TP 46/2 du 1er avril 2009.

A ce titre, les variétés Conservor, Picador, Armador, Camelot, Ambition et Obelisk posent problème. En effet, à l’examen des critères 10 et 11 dudit protocole, le Naktuinbouw (Office néerlandais) ne peut en justifier leur inscription au catalogue communautaire.

Dans l’esprit du protocole, le Naktuinbouw aurait dû initier un échange de matériel avec les autres offices pour l’examen du critère 27 sur les produits issus du deuxième cycle de culture afin de déterminer conjointement la classification finale.

Or, la production et la commercialisation de ces variétés génèrent une concurrence déloyale qui met en péril la production d’échalotes traditionnelles.

La Commission n’estime-t-elle pas nécessaire d’adapter le contenu du protocole pour limiter le potentiel d’interprétation unilatérale des offices (critère 27) et s’en tenir rigoureusement à l’esprit du protocole issu des accords de 2005 ?

Face à l’urgence, la Commission peut-elle mettre en place un moratoire sur la commercialisation des 6 variétés néerlandaises, dans l’attente d’un examen du critère 27 entre les offices nationaux?

Réponse donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission

La décision d’inscrire une nouvelle variété dans le catalogue national relève de la responsabilité des États membres. Lorsque l’admission d’une variété est contestée par au moins un autre État membre, les États membres concernés devraient coopérer afin de résoudre le problème. La Commission ne peut agir que sur la base des articles 13 et 16 de la directive 2002/55/CE du Conseil , et ces articles ne sont pas applicables au cas d’espèce. En outre, la Commission n’est pas habilitée à mettre en place un moratoire sur la commercialisation de variétés.

La Commission a cependant une obligation générale de vérifier le respect du droit de l’Union par les États membres. Ainsi, dans l’affaire des variétés d’échalotes litigieuses, l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) a aidé le Naktuinbouw (Office néerlandais de contrôle horticole) et le GEVES (groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences) en organisant des essais en parallèle en 2014. Un groupe de travail d’experts techniques institué par l’OCVV regroupant des participants à la fois du Naktuinbouw et du GEVES s’est réuni à deux reprises durant l’été 2014 afin d’analyser ces essais sur le terrain et poursuivra ses travaux en 2015. L’objectif de ce groupe de travail est de proposer des modifications au protocole de l’OCVV TP 46/2 d’ici la fin de 2015.

En ce qui concerne la question de la concurrence déloyale, la Commission invite les honorables parlementaires à prendre connaissance de sa réponse à la question écrite E-002074/2015 .

Partager