Le flux Twitter n’est pas disponible pour le moment.
Protection des indications géographiques lors des foires agroalimentaires organisées dans l’UE

Question avec demande de réponse écrite à la Commission

L’article 13 du règlement (CE) no 510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires garantit une large protection aux appellations d’origine protégées (AOP) et aux indications géographiques protégées (IGP).

Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées des vins au sens du règlement (CE) no 1234/2007 (règlement OCM unique) et les indications géographiques des boissons spiritueuses visées dans le règlement (CE) no 110/2008 bénéficient d’une protection sensiblement identique.

Le règlement (CE) no 1234/2007 (règlement OCM unique) prévoit la protection d’office des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées des vins (article 118 quaterdecies, paragraphe 4).

La proposition de règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (2010/0353(COD)), approuvée par le Parlement européen le 13 septembre 2012, adoptée par le Conseil des ministres de l’Union le 13 novembre 2012 et actuellement en cours de publication au Journal officiel de l’Union européenne, élargit la protection aux services en renforçant l’efficacité des dispositions de contrôle visant les usurpations, les imitations et les évocations, et introduit expressément une protection d’office (article 13, paragraphe 3).

Lors de foires et expositions alimentaires internationales organisées dans l’Union, on a pu noter la présence, en nombre croissant ces dernières années (par exemple lors des salons Anuga 2009, Anuga 2011 et SIAL 2012), de divers produits portant des appellations qui contreviennent aux indications géographiques au sens de la réglementation en vigueur. Si la protection juridictionnelle invoquée par les groupements de producteurs devant les juges nationaux a donné des résultats, on ne peut en dire autant des interventions des autorités compétentes des États membres visant à assurer le respect des indications géographiques sur le marché, malgré les demandes instantes des groupements concernés.

 Cela étant, quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre pour garantir la protection d’office des indications géographiques, y compris dans le cadre de foires et d’expositions consacrées au secteur agroalimentaire, aux vins et aux spiritueux, qui ont lieu sur le territoire de l’UE?

Comment la Commission entend-elle veiller à ce que les principes susmentionnés soient également respectés par les organisateurs de foires et d’expositions consacrées au secteur agroalimentaire, aux vins et aux spiritueux dans l’UE?

Réponse donnée par M. Cioloş au nom de la Commission

La protection d’office octroyée par l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012[1] et par l’article 118 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1234/2007[2] n’offre aucune garantie contre des cas d’utilisation illégale d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées. Ces dispositions s’adressent aux États membres, qui sont contraints à mener des enquêtes en bonne et due forme conformément au règlement (CE) n° 882/2004[3]et à adopter ainsi une démarche préventive.

Il importe de préciser que la Commission n’a aucun pouvoir direct sur les organisateurs des foires. Elle ne peut engager une procédure d’infraction contre un État membre que si celui‑ci n’applique pas comme il se doit les dispositions relatives à la protection d’office eu égard à son comportement en général. Concrètement, la Commission pourrait envisager d’engager une procédure en infraction pour violation de ces dispositions uniquement s’il est avéré, conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice eu égard à la charge de la preuve, que les démarches ou mesures réglementaires, administratives ou judiciaires adoptées par l’État membre pour prévenir ou mettre un terme à l’utilisation illégale d’AOP ou d’IGP ont été inappropriées. Toutefois, l’existence d’une utilisation illégale d’AOP ou d’IGP ne peut entraîner l’engagement d’une procédure d’infraction tant que l’État membre prend les mesures qui s’imposent.



[1]     Règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, JO L 343 du 14.12.2012.

[2]     Règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, JO L 299 du 16.11.2007.

[3]     Règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, JO L 165 du  30.4.2004.

 

Partager