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Utilité des cépages traditionnels

Question à la Commission avec demande de réponse écrite

L’article 81 paragraphe 2 b) du Règlement (CE) N° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, interdit explicitement les cépages de Noah, Jacquez, Herbemont, Othello, Isabelle, Clinton, en tant que variétés à raisin de cuve pouvant entrer dans la fabrication des vins, des moûts et du vinaigre.

Des travaux de recherches de thèse menés à l’Université de Bordeaux (année : 1999 n° d’ordre 21) par l’U.F.R. des Sciences Pharmaceutiques ont reconnu comme infondées les justifications historiques de l’interdiction de celui qui était considéré comme le plus dangereux le Noah.

Ces cépages font partie intégrante de la biodiversité et en particulier dans les zones rurales défavorisées en Europe. Par cette interdiction, dans ma région des Cévennes du sud de la France c’est toute la mémoire et le patrimoine local qui est remis en cause. Cette atteinte à la biodiversité équivaut à la restriction et à l’appauvrissement du patrimoine ancestral. En effet, la culture de ces cépages fait partie du paysage de nos Cévennes. Souvent plantés en bordure des terrasses, le plan courrait sur une treille en bois de châtaignier permettant d’optimiser l’utilisation de la bonne terre agricole. A l’heure du changement climatique, l’avenir de la vigne se trouve bien dans les contreforts des Cévennes avec des plans rustiques, sans besoin d’utilisation de produits phytosanitaires et pesticides.

Alors qu’elle représente 3 % de la SAU nationale la vigne capte 20 % de la consommation totale de pesticides. Une vingtaine de traitements sont effectués chaque année. Ils s’étalent généralement entre le mois d’avril et le mois d’août.

La vigne est particulièrement sensible au changement climatique. Des mesures d’adaptation au changement climatique sont donc à mettre en place de manière urgente pour protéger le secteur viticole.

Le rapport de la Commission européenne « L’adaptation au changement climatique préconise « La sélection de cultures et de variétés mieux adaptées à la durée prévisible de la période de végétation et à la disponibilité des ressources en eau, et plus résistantes aux nouvelles conditions de température et d’humidité. »

Ce règlement semble donc opposé aux objectifs européens en matière d’adaptation au changement climatique. La Commission compte-t-elle autoriser les cépages traditionnels afin de permettre une meilleure adaptation du secteur viticole au changement climatique et à la lutte contre les pollutions chimiques agricoles ?

Réponse donnée par donnée par M Cioloş au nom de la Commission

Les variétés de raisins à cuve Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont ont été interdites sur le territoire de l’Union pour la production de vin, conformément aux principes édictés par le règlement (CEE) n° 1388/70 du Conseil du 13 juillet 1970[1]. Cette interdiction a été inscrite dans le droit européen par le règlement (CEE) n° 2005/70[2], maintenue depuis cette date et reprise dans la nouvelle OCM, le règlement (UE) n° 1308/2013[3], (article 81(2)) du Conseil et du Parlement européen, qui s’applique à compter du 1er janvier 2014.

La Commission n’a pas connaissance ni des travaux de recherche auxquelles vous vous référez ni de nouvelles études scientifiques au niveau de l’UE concernant ces variétés de raisins. Dans le cadre de la récente réforme de la PAC, ni le Conseil, ni le Parlement européen n’ont évoqué ce point lors les négociations sur le règlement (UE) n° 1308/2013.

En plus, la Commission n’a pas reçu non plus des demandes des experts ni des organisations du secteur pour permettre à ces variétés d’être réintroduites pour la production de vin européen.

Les raisons de ce maintien demeurent donc les mêmes que celles initialement invoquées par les Etats membres.

Par conséquent, bien que la Commission soutienne l’adaptation du secteur au changement climatique et au maintien de la biodiversité, elle ne dispose pas, à ce stade, des éléments objectifs permettant de rouvrir les discussions avec le Conseil et le Parlement européen sur l’utilisation des variétés à raisins de cuve susvisées.

[1]     JO L 155 du 16.07.1970, p.5

[2]     JO L 224 du 6.10.1970, p.1

[3]     JO L 347du 20.12.2013, p. 671–854

 

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