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Porc de montagne

Question à la Commission avec demande de réponse écrite 

Dans son règlement (UE) nº 1151/2012, l’Union européenne a reconnu la mention facultative « produit de montagne » permettant de mieux commercialiser les produits issus de zones montagneuses et de mieux informer les consommateurs quant à l’origine de ces produits.

La Commission européenne serait actuellement en train de préparer, par acte délégué, un projet de texte d’application de ce règlement. Selon nos informations, cet acte délégué prévoirait une obligation de fournir 50 % d’alimentation en provenance des zones de montagne pour des non‑ruminants comme les porcs.

En l’état, cette disposition condamnerait fortement la production de porcs de montagne. En effet, les conditions naturelles des zones de montagne ne permettent pas toujours de mettre en culture des productions comme les céréales ou les oléoprotagineux qui entrent dans la composition de la ration de ces monogastriques.

Dans ces conditions, nombre de producteurs de ces régions défavorisées ne pourraient donc pas utiliser la mention « porc de montagne », alors que des filières se sont déjà structurées depuis plusieurs années autour de la mention « montagne », grâce à des réglementations nationales antérieures au règlement (UE) nº 1151/2012 qui comportent des clauses d’application plus souples.

Une partie de la production et de la valeur ajoutée de ces territoires fragiles, ainsi que les abattoirs et petites entreprises de transformation qui leur sont associés, pourraient tout simplement être menacés.

Le règlement (UE) nº 1151/2012 prévoit des dispositions particulières, qui, dans des cas dûment justifiés, permettent de tenir compte des contraintes naturelles qui ont des incidences sur la production agricole en zones de montagne. Il existe des zones montagneuses d’altitude particulièrement élevée où aucune céréale et aucun oléagineux ne peuvent être cultivés et où sont élevés des porcs de plein air, qui ont besoin de compléments alimentaires tirés de ces matières premières. La législation de base admet que les matières premières entrant dans l’alimentation des porcs soient issues de l’extérieur des zones de montagne.

Pourquoi, à travers son projet d’application, la Commission propose‑t‑elle un taux si élevé de 50 % et ne tient-elle pas compte de certaines zones d’élevage de porcs de haute montagne ne pouvant fournir de complément alimentaire sur place? Pourquoi la Commission s’opposerait-elle au règlement communautaire et à l’esprit du législateur?

 

Réponse donnée par M. Cioloș au nom de la Commission

La mention de qualité facultative « produit de montagne » a été introduite par le règlement (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires[1] afin d’offrir aux producteurs de montagne un instrument efficace leur permettant de mieux commercialiser leurs produits et de réduire les risques de confusion dans l’esprit des consommateurs quant à la provenance réelle des produits de montagne. Ce système d’application volontaire est destiné aux produits qui remplissent certaines conditions de qualité.

L’une des conditions établies par le législateur dans ledit règlement prévoit que « à la fois les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne ». Lors de la réalisation d’un projet d’acte délégué comprenant des dérogations concernant l’origine des aliments pour animaux, les services de la Commission ont poursuivi le double objectif susmentionné. La version actuelle de ce projet d’acte délégué[2] comporte une disposition selon laquelle la proportion des aliments pour porcins qui ne peuvent pas être produits dans des zones de montagne ne doit pas dépasser les 75 % du régime alimentaire annuel de l’animal.

La Commission propose par conséquent que 25% des aliments pour porcins proviennent des zones de montagne. Cette dérogation à l’obligation selon laquelle les aliments pour animaux doivent provenir essentiellement de zones de montagne constitue une tentative pour trouver un équilibre entre les deux objectifs du législateur et est conforme à son esprit.

Comme ce système est volontaire et se conçoit comme un instrument censé informer les consommateurs sur les produits qui présentent effectivement les caractéristiques propres à la zone de production–, c’est-à-dire des matières premières et des aliments pour animaux provenant de zones de montagne–, il n’exclut pas de la chaîne de production les producteurs qui ne remplissent pas ces conditions spécifiques.  Au contraire, ce système offre un outil de communication aux producteurs qui  fournissent des efforts supplémentaires afin d’assurer à leurs produits un certain niveau de qualité.


[1]     JO L 343 du 14.12.2012.

[2]     http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_repository/EU172_EN_1_1.pdf

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