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Eric Andrieu interroge la Commission sur l’utilisation de la mention « château » pour les vins américains importés en Europe

 Question écrite prioritaire à la Commisssion européenne

En juillet dernier la Commission a soumis pour avis au comité de gestion « OCM unique », un projet de décision en réponse à une demande d’organisations professionnelles américaines (Wine America et California Export Association) de pouvoir utiliser la mention traditionnelle « château » sur des vins importés dans l’Union européenne.

La législation communautaire (R1234/2007 et R 607/2009) admet cette possibilité à condition qu’une procédure d’opposition précise, sur la reconnaissance de mentions traditionnelles soit respectée.

En envisageant son projet de réponse à la demande américaine, la Commission peut elle nous garantir que conformément à la législation en vigueur, la demande est suffisamment transparente mais surtout qu’elle  réponde strictement  aux règles de la procédure?  La législation communautaire prévoit que la demande doit contenir des éléments relatifs aux conditions règlementaires législatives ou une règle professionnelle non équivoque, régissant l’emploi du terme « château » et garantissant que ce terme correspond bien à des exploitations viticoles existant réellement et disposant d’une autonomie culturale, cela signifiant que l’exploitation dispose de vignes et d’un capital d’exploitation lui permettant de  produire du vin à partir de raisins qui y sont exclusivement récoltés et qui y sont entièrement vinifiés. La définition donnée par la demande américaine répond- elle à la définition prévue par la règlementation de l’Union européenne? La Commission peut elle nous dire si cette définition s’applique comme le stipule la règlementation européenne, dans les mêmes termes sur le territoire des USA?     

Réponse donnée par M. Cioloş au nom de la Commission européenne 

La demande de reconnaissance de la mention traditionnelle « Château » au profit de vins produits sur le territoire des États-Unis d’Amérique introduite par deux organisations professionnelles américaines est examinée par la Commission dans le cadre strict de la procédure européenne définie par la réglementation de l’Union. Ainsi, la demande de reconnaissance a été publiée à la page 11 du Journal officiel, série C 275 du 12 octobre 2010 afin que les tiers soient informés de l’existence de cette demande et qu’ils puissent, le cas échéant, s’opposer à la reconnaissance et à la protection de la mention concernée.

Dans le cadre de l’examen de la demande, il est tenu compte de l’intérêt des producteurs et consommateurs européens et des risques de confusion, afin de garantir une concurrence équitable et d’éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur. De plus, l’utilisation de mentions traditionnelles sur les produits des pays tiers est autorisée pour autant qu’elles remplissent des conditions équivalentes à celles qui sont exigées des États membres.

 

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