Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Chers Collègues,
Il me semble aujourd’hui indispensable, Monsieur le Commissaire, que la Commission s’assure de la totale conformité de cette demande aux dispositions des règlements européens pour la protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles applicables aux pays tiers.
En effet, l’utilisation de ces mentions est autorisée pour autant qu’elles remplissent les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles qui sont exigées de nos États membres. Si tel n’est pas le cas, cette autorisation illicite créerait une concurrence déloyale entre les vins américains et européens bénéficiant des mentions traditionnelles « Château » et « Clos ».
Tout d’abord, parce que les vins américains, contrairement aux vins européens, ne sont pas élaborés exclusivement à partir de raisins récoltés d’une exploitation et dont la vinification est entièrement effectuée sur cette même exploitation. Ensuite, parce que cela constituerait une tromperie des consommateurs sur des produits de marque commerciale sans lien avec une exploitation agricole. Enfin, parce que cette autorisation serait constitutive d’un détournement de notoriété acquise par des décennies de travail et d’efforts d’identification.
Nous nous exposerions ainsi à ce que ces mentions traditionnelles ne soient plus protégées par rapport à la concurrence d’autres régions du monde. Ceci créerait un dangereux précédent qui, demain, pourrait concerner bien d’autres mentions traditionnelles européennes comme Abbazzia, Casa, Torre et Burg.
Au regard de la situation économique et des enjeux culturels pour notre viticulture européenne, Monsieur le Commissaire, pouvez-vous sincèrement nous assurer que la demande américaine est recevable et surtout totalement conforme aux conditions de validité concernant la mention traditionnelle et, notamment, sa définition prévue par la législation communautaire?
Je vous remercie.