Le flux Twitter n’est pas disponible pour le moment.
Situation de l’entreprise MyFerryLink

Question avec demande de réponse écrite à la Commission

Les autorités britanniques de la concurrence ont annoncé leur intention d’interdire aux ferries de la compagnie MyFerryLink d’exploiter la ligne Calais-Douvres au motif que cette entreprise, issue de la prise de contrôle par le groupe Eurotunnel d’actifs de l’entreprise SeaFrance, serait en situation de quasi-monopole. L’Autorité de la concurrence française avait pourtant donné en 2012, sous conditions, son aval au projet tel que validé par le tribunal de commerce la même année. Pas moins de 533 marins et sédentaires français et quelque 70 britanniques sont employés par la SCOP SeaFrance. Près de 1 500 emplois européens, directs et indirects, sont donc menacés.

Comment la Commission compte-t-elle agir en tant que facilitateur dans le rapprochement des positions contraires des autorités de la concurrence britannique et française?

Comment permettre le renvoi de dossiers de concentration à la Commission quand deux autorités nationales de concurrence, et non trois ou plus, sont compétentes pour les traiter?

Comment la Commission entend-elle faire respecter dans cette affaire la libre circulation des marchandises et des personnes sur le territoire de l’Union européenne, principe inscrit dans les traités?

Réponse donnée par Mme Vestager au nom de la Commission

La Commission est informée du fait que les deux autorités de concurrence française et britannique ont adopté des décisions contraires[1] concernant la poursuite sous condition de l’activité de MyFerryLink[2]. Si les autorités nationales de concurrence (ANC) sont invitées à coopérer lorsqu’elles examinent une même transaction, cette coopération ne conduit pas nécessairement à des conclusions similaires[3] étant donné que chaque ANC a son propre cadre d’analyse

Le Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil[4] ne conférait à la Commission aucune juridiction dans ce dossier car la concentration n’avait pas une dimension européenne. En vertu de l’article 22 du Règlement, le cas aurait pu faire l’objet d’un renvoi à la Commission si une telle demande avait été faite par une des ANC. L’opération restant soumise aux législations nationales, il n’y a pas eu de base permettant à la Commission d’intervenir dans ces procédures judiciaires.

La Commission encourage les efforts des ANC visant à renforcer leur coopération dans les affaires de concentration relevant de leur compétence exclusive, et à promouvoir la cohérence et la convergence des régimes juridiques applicables dans les Etats Membres. En parallèle, un travail de fond est à l’heure actuelle mené au sein du groupe de travail sur les concentrations, qui réunit régulièrement la Commission et les ANC, afin de renforcer et d’intensifier la coopération entre les ANC et entre celles-ci et la Commission.

La Commission déplore les effets négatifs de cet état de fait pour les travailleurs concernés par le cas présent. La Commission ne décèle pas d’incidence sur les droits de libre circulation des marchandises et des personnes conférées par le droit de l’UE.


[1]     Saisi d’un recours contre la décision de la Competition and Markets Authority (CMA), le Competition Appeals Tribunal (CAT) a rendu le 9 janvier 2015 un jugement rejetant les moyens par lesquels Eurotunnel et la SCOP SeaFrance contestaient cette décision. Voir Competition Appeals Tribunal (CAT), 9 janvier 2015, Groupe Eurotunnel S.A. et Société Coopérative de Production (SCOP) SeaFrance S.A. v Competition And Markets Authority, cas n° 1233/4/12/14 et 1235/4/12/14. Un appel de la SCOP est en cours auprès de la Cour d’appel de Londres.

[2]     Décision 12-DCC-154 du 7 novembre 2012.

[3]     Voir « Guide de bonnes pratiques de coopération entre les autorités nationales de concurrence de l’Union Européenne en matière de contrôle des concentrations ».

[4]     JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

Partager